I. – L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« Jusqu'au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d'un groupe d'opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d'un groupe d'opposition, nommés respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, des représentants des ministères chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d'associations de protection de l'environnement, des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, de l'interprofession apicole, de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation, de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, des établissements publics de recherche et, sur désignation du président du conseil, en fonction de l'ordre du jour, des représentants de la production et de la transformation et de l'Institut technique de la filière concernée et, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l'efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au même deuxième alinéa, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d'un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l'évaluation de leurs conséquences, notamment sur l'environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l'état d'avancement du plan de prévention proposé par la filière concernée, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation.
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 15 décembre 2020.

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Documents parlementaires230


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction a été étendue aux produits contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances par l'article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Introduction générale .................................................................................................................. 4 Tableau synoptique des mesures d'application .......................................................................... 6 Article unique ............................................................................................................................. 7 1. Etat des lieux ...................................................................................................................... 7 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis … Lire la suite…
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