Article 3 a du Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L'article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l'accès dans le cadre d'une enquête administrative » ;
b) Aux huitième, avant-dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l'accès dans le cadre d'une enquête administrative » ;
c) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114-1 », est insérée la référence : « , L. 211-11-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des décisions rendues par une cour d'appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »