I. – L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :
1° A Le 1° du I de l'article 1er est complété par les mots : « , après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties » ;
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D'assurer l'organisation de la formation nécessaire à l'activité de commissaire de justice répartiteur lors d'une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation ; »
b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« a) Le traitement des informations nécessaires à l'identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ;
« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l'identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
« Elle transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques du registre numérique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3252-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d'exécution » ;
2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés.
III. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.
IV. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, » sont supprimés ;
2° L'article L. 211-1 est complété par les mots : « et le présent code » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 212-1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
« Art. L. 212-2. – Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.
« Art. L. 212-3. – Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
« La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :
« 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;
« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.
« Art. L. 212-4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
« Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
« Art. L. 212-5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
« Sous-section 2
« Le procès-verbal de saisie
« Art. L. 212-6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.
« Art. L. 212-7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 212-8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
« 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;
« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.
« Sous-section 3
« Les opérations de saisie
« Art. L. 212-9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.
« Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.
« L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. L. 212-10. – En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 212-11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.
« Art. L. 212-12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
« Art. L. 212-13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.
« Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
« Sous-section 4
« La responsabilité du tiers saisi
« Art. L. 212-14. – Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
« S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie. » ;
4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
a) L'article L. 212-2 devient l'article L. 212-15 ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 212-15, tel qu'il résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;
c) L'article L. 212-3 devient l'article L. 212-16 ;
d) À l'article L. 212-16, tel qu'il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 213-5 est ainsi rédigé :
« La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »
V. – À la fin du dernier alinéa de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d'exécution ».
VI. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret définit le nombre maximum d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires55


Sur l'article 17, renuméroté article 17
La procédure de saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée, qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une fraction de la rémunération du travail de ce dernier en paiement de sa créance. Elle coexiste avec la procédure de cession des rémunérations, qui permet à un salarié de céder volontairement à un ou plusieurs créanciers la quotité saisissable de ses rémunérations du travail. Ces procédures ont été à l'origine créées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, puis … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 17
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 23
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
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