I. – L'article 3, à l'exclusion des 1° A, 3° quinquies, 4°, 5°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16° bis, 16° ter, 18° et 19° du I, du 1° du I bis et du II, entre en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis A. – Les 2° bis et 2° ter du I de l'article 3 s'appliquent à compter de la publication de la présente loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
I bis AB (nouveau). – Les 3° ter, 5° bis, 13° bis, 14, 16° et 16° bis du I de l'article 3 s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.
I bis AC (nouveau). – Les articles 3 bis AAC, 3 bis AAH, 3 bis AAI, 3 bis AAL, 3 bis AAM, 3 bis A et 3 bis C entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Les articles 89-1, 116, 173, 175, 175-1, 186-3, 327, 696-132 et 706-119, dans leur rédaction résultant de l'article 3 bis AAI, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.
I bis AD (nouveau). – L'article 3 bis AAE entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
I bis B (nouveau). – Le 2° du I, les 1° A, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 4° bis, 5° et 6° du II et le III de l'article 4 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis C (nouveau). – Les 2° bis et 2° ter du II de l'article 4 entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Les demandes en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication formées sur le fondement de l'article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur prévue au présent I bis C sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure pénale dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi.
I bis. – Les articles 8 bis et 8 ter entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de la présente loi.
II. – L'article 11, le I de l'article 13 et les articles 13 bis A et 15 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L'article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s'il est commissaire de justice. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d'un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – Le b du 1° du I de l'article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l'article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV bis. – Le 1° A du I de l'article 22 s'applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l'article L. 12 du code de justice administrative.
V. – Le 1° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. – L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.
VII. (nouveau) – Le c du 3° du I de l'article 23 est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
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Sur l'article 29, renuméroté article 29
L'article 3, à l'exclusion du XI et l'article 4, à l'exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les articles 11 et 15 et le I de l'article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I de l'article … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 29
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 39
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
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