Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Commission Mixte Paritaire, 4 octobre 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 20 novembre 2023
Dépôt du projet de loi : 2 mai 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 29 articles
Nombre d'amendements déposés : 2934 amendements
Amendements adoptés : 639 amendements

Texte du document

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :
Crédits de paiement
(hors compte d'affectation spéciale « Pensions »)
(En millions d'euros)
2022 (pour mémoire)
2023
2024
2025
2026
2027
Budget du ministère de la justice
8 862
9 579
10 081
10 681
10 691
10 748
Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d'ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion pour l'année 2022 au titre de la justice de proximité.
Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».
Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d'emplois intervenues et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier
Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d'en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu'à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.
Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l'ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d'innocence.
L'ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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L'article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l'accès dans le cadre d'une enquête administrative » ;
b) Aux huitième, avant-dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l'accès dans le cadre d'une enquête administrative » ;
c) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114-1 », est insérée la référence : « , L. 211-11-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des décisions rendues par une cour d'appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »