Proposition de loi ordinaire modalités des scrutins dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux

En discussion
Dépôt, 19 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-15 du même code général sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Les trois premiers alinéas de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »