Proposition de loi ordinaire chemins ruraux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
I. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est retenue sur l'un ou l'autre de ces éléments indicatifs, la présomption d'affectation à l'usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L'article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° Après l'article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;
4° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l'entretien du chemin rural.
« Lorsqu'aucune des conditions précitées n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. »