Article 1er de la Proposition de loi ordinaire déplafonnement et promotion du cumul emploi-retraite
Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les mots « sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au » sont remplacés par les mots « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du »