Article 1er de la Proposition de loi ordinaire lutte contre les incivilités


Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des dépôts sauvages
« Art. 322-14-1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente , des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres, épaves de véhicule, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. 322-14-2. – Lorsque l'infraction prévue à l'article 322-14-1 a entraîné une pollution préjudiciable à l'environnement ou à la santé publique, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).