Proposition de loi ordinaire lutte contre les incivilités

En discussion
Dépôt, 18 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des dépôts sauvages
« Art. 322-14-1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente , des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres, épaves de véhicule, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. 322-14-2. – Lorsque l'infraction prévue à l'article 322-14-1 a entraîné une pollution préjudiciable à l'environnement ou à la santé publique, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Après l'article 2112-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2112-2-1 au code ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – Dans l'hypothèse où, un dépôt d'ordure au sens de l'article R. 635-8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l'environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir par eux l'autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l'état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d'un ayant droit ou à défaut d'un officier de policier judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l'origine des déchets.
« L'autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l'endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l'auteur des faits s'il est identifié comme tel. »

Après le 10° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La prévention et la constatation des infractions définies aux articles 322-14-1 et 322-14-2 du code pénal. »