Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le second alinéa de l'article L. 1211-6-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;
1° L'article L. 1221-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;
b à d) (Supprimés)
2° L'article L. 1271-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

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Documents parlementaires68


Sur l'article 7 bis, renuméroté article 12
Cet amendement vise à ouvrir le don du sang : - aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ; - aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l'unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 12
· La commission spéciale a approuvé la possibilité, ouverte à l'article 6, de recourir aux cellules souches hématopoïétiques d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé au bénéfice de l'un de ses parents, tout en encadrant la procédure afin de renforcer la protection du donneur pressenti. Elle a toutefois choisi, s'agissant du mineur, d'abaisser l'âge du consentement à 16 ans afin qu'il puisse exprimer lui-même son consentement devant le juge, sans recourir à la nomination d'un administrateur ad hoc. · Favorable au renforcement de l'autonomie des majeurs protégés, la commission spéciale a … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 12
Cet amendement vise , dans le cadre du don du sang, à uniformiser les règles applicables aux donneurs et à clarifier les dispositions de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, modifiant l'article L. 1211 6 1 du code de la santé publique, dont la mise en œuvre s'écarte sensiblement du principe qui a été acté par le législateur. Lire la suite…
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