Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Titre VI
« Don de corps À des fins d'enseignement mÉdical
et de recherche
« Chapitre unique
« Art. L. 1261-1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
« Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
« Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions.
« Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »
Chapitre II
Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique
TITRE III
Appuyer la diffusion des progrÈs scientifiques
et technologiques dans le respect
Des principes Éthiques

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Documents parlementaires46


Sur l'article 7 ter, renuméroté article 13
Les corps donnés à la science permettent la formation initiale et continue des médecins et chirurgiens ainsi que la recherche dans des domaines médicaux et technologiques (nouvelles techniques opératoires, nouveaux appareillages, accidentologie….). En 2017, 27 centres de dons ont reçu les corps des 3400 donateurs. Conformément à la loi du 15 novembre 1887, le don du corps à la science nécessite une démarche testamentaire en vertu du principe de libre choix des conditions de funérailles. Pour autant, les centres de don qui reçoivent ces corps ne font l'objet d'aucune réglementation précise. … Lire la suite…
Sur l'article 7 ter, renuméroté article 13
Actuellement, tous les centres n'acceptent pas de rendre les cendres à la famille. Le rapporteur propose que le décret prévu précise notamment les conditions de restitution des cendres, en particulier dans le cas où le défunt l'a expressément souhaité. Il devra également préciser les conditions de prise en charge financière du transport des corps. En effet, alors que le Gouvernement considère que les établissements sont redevables des frais de transport du corps à partir du domicile, de nombreux établissements semblent mettre à contribution les donateurs ou leurs familles en leur facturant … Lire la suite…
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