Article 1er de la Proposition de loi ordinaire viser à ce que les services départementaux d’incendie et de secours puissent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité
L'article L. 337-7 du code de l'énergie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Tout établissement public qui constitue un service départemental d'incendie et de secours au sens de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales bénéficie également, à sa demande, des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du présent code. ».