Proposition de loi ordinaire encadrement de l'ouverture et du fonctionnement des centres de santé
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 9 avril 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, après examen d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité et comprenant le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
2° L'article L. 6323-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires des centres de santé sont tenus de prendre les mesures permettant aux professionnels de santé qu'ils emploient de respecter les règles déontologiques et professionnelles auxquelles ils sont soumis. »
3° L'article L. 6323-1-9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités des centres de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Sont notamment interdits :
« 1° L'exercice de ces activités dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
« 2° Toute installation d'un centre de santé dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.