Article unique de la Proposition de loi ordinaire application du statut de la copropriété en cas de vente d’immeuble à construire


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 1 à 16-2 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1-1 est supprimé ;
3° Après l'article 16-2, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières aux immeubles à construire
avant la livraison du premier lot
« Art. 16-2-1. – Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.
« Art. 16-2-2. – Le syndic provisoire peut être désigné par le règlement de copropriété, tout autre accord des parties, ou de façon unilatérale par le promoteur, lequel doit alors notifier l'identité du syndic provisoire à tous les copropriétaires au moins quatre mois avant la livraison du premier lot. Sa mission est limitée par les dispositions du présent chapitre.
« Art. 16-2-3. – Avant la livraison du premier lot, le syndic provisoire convoque une assemblée générale aux frais du promoteur, laquelle doit se tenir au plus tôt trois mois avant la livraison du premier lot.
« L'ordre du jour de cette assemblée comporte exclusivement les questions relatives à la désignation des membres du conseil syndical et à la désignation d'un homme de l'art ayant pour mission d'assister le syndic provisoire lors de la livraison des parties communes.
« Cette assemblée générale est soumise à l'ensemble des règles de convocation et de contestation relatives aux assemblées générales, sauf celles relatives à l'élaboration de l'ordre du jour. »
« Art. 16-2-4. – Le syndic provisoire a qualité pour prendre livraison des parties communes, après avoir convoqué le conseil syndical et l'homme de l'art éventuellement désigné par l'assemblée générale. Préalablement, il informe les copropriétaires par tous moyens de cette date de livraison.
« Art. 16-2-5. – Le syndic provisoire a qualité pour souscrire les contrats nécessaires à l'assurance et au fonctionnement de l'immeuble.
« Art. 16-2-6. – L'assemblée générale prévue à l'article 17 de la présente loi doit se tenir dans le délai d'un an de la livraison du premier lot. »

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les copropriétés immobilières sont régies par une loi de 1965 longtemps restée muette sur le moment précis où un syndicat de copropriété entre en existence. Ce moment est pourtant très important car il marque le début de l'obligation du paiement des charges de copropriété. Ce point a donné lieu à la jurisprudence selon laquelle les charges sont exigibles à compter de la date à laquelle l'immeuble peut être considéré comme achevé, c'est-à-dire habitable. Mais la date de mise en application du statut de la copropriété est également importante dans le cas de ventes en … Lire la suite…
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