(Non modifié)

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

« Art. 315-1. – L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

« Art. 315-2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires176


Cet article additionnel proposé par le groupe LR introduit dans ce titre du code pénal la notion de droit de propriété et introduit un délit spécifique d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à un tiers, apparentant le squat à un vol. Cette assimilation entre occupation d'un immeuble et vol rend alors l'occupation sans droit ni titre de mauvaise foi passible des sanctions prévues à l'article 311-3 du code pénal. Cette peine s'applique à l'occupant incapable de faire la preuve d'un droit valide et qui refuse de libérer l'immeuble. Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION I. la lutte contre le « squat », rÉCEmment renforcÉe par le lÉgislateur, peut encore faire l'objet d'amÉLIORATIONS A. longtemps lettre morte, le rÉgime de la protection du domicile contre le « squat » a ÉtÉ renforcÉ en 2020 1. Le code pénal punit l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui par voie de fait 2. Une procédure administrative accélérée pour permettre d'expulser rapidement les « squatteurs » et de récupérer son domicile 3. Le dispositif a été renforcé en 2020 par l'impulsion de votre rapporteur B. en dépit de résultats encourageants, des … Lire la suite…
Le présent amendement porté par le Groupe Les Républicains propose une réécriture du délit d'occupation frauduleuse d'un logement appartenant à un tiers, adopté en commission, afin de renforcer sa constitutionnalité et d'en sécuriser la portée. Compte tenu des exigences liées au principe de légalité des délits et de ses corollaires, accessibilité et clarté de la loi pénale, la notion de « mauvaise foi » est supprimée. Le présent amendement propose de remplacer le dispositif adopté en commission par deux nouveaux articles afin de mieux sanctionner les cas visés. Le premier article vise … Lire la suite…
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