(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , par le maire ou par un commissaire de justice » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'État dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, » ;

6° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires167


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d'incivilité et d'injustice vécues au quotidien. 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location ([1]). Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d'entre eux sont des retraités. Les revenus qu'ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n'ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
___ Pages INTRODUCTION I. la lutte contre le « squat », rÉCEmment renforcÉe par le lÉgislateur, peut encore faire l'objet d'amÉLIORATIONS A. longtemps lettre morte, le rÉgime de la protection du domicile contre le « squat » a ÉtÉ renforcÉ en 2020 1. Le code pénal punit l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui par voie de fait 2. Une procédure administrative accélérée pour permettre d'expulser rapidement les « squatteurs » et de récupérer son domicile 3. Le dispositif a été renforcé en 2020 par l'impulsion de votre rapporteur B. en dépit de résultats encourageants, des … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement de repli propose d'élargir la faculté de constater l'occupation illicite constitutive d'un squat de domicile, au sens de l'article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, comme les auditions l'ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive. Le maire, souvent un acteur de premier plan dans ces affaires pour soutenir les victimes, peut également être habilité à procéder à ce constat. Le maire exerce d'ores et déjà ses attributions d'officier de police judiciaire (OPJ) sous la … Lire la suite…
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