Proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite

2de lecture, Sénat, Commission, 6 juin 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 27 juillet 2023
Dépôt du projet de loi : 17 octobre 2022
Nombre d'étapes : 9 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 908 amendements
Amendements adoptés : 84 amendements

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Mesdames, Messieurs, La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d'incivilité et d'injustice vécues au quotidien. 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location ([1]). Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d'entre eux sont des retraités. Les revenus qu'ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n'ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des … 
Nous proposons la suppression de cet article. En effet, en traitant de la problématique des impayés de loyer dans une loi censée lutter contre les « occupations illicites », il introduit une criminalisation de la précarité locative. Cet article a pour effet de faire d'anciens locataires des délinquants dès lors qu'ils ne trouvent pas à se reloger et se maintiennent dans le logement après la décision de justice d'expulsion. Il prévoit donc de leur infliger une double peine : non seulement se retrouver en situation financière compliquée et très précaire, mais en plus risquer la prison et une … 
Le juge doit conserver la possibilité d'accorder des délais de paiement au locataire en difficulté. Il lui appartient d'apprécier la situation et le contexte du dossier qui lui sont soumis. En revanche, il est nécessaire, dans le même temps, de responsabiliser le locataire qui ne paye plus ses loyers. Celui-ci devra donc saisir le juge s'il souhaite obtenir des délais de paiement de sa dette locative. Cet amendement permet donc au juge, sous condition de reprise du paiement des charges et loyers courants par le locataire, de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail. 

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Texte du document

(Non modifié)

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

« Art. 315-1. – L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

« Art. 315-2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »
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(Suppression maintenue)
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(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , par le maire ou par un commissaire de justice » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'État dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, » ;

6° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État. »
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