Proposition de loi ordinaire prise en compte du classement en zone à risque d'un bien pour sa valeur locative

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Dépôt, 29 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 mai 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :
« Art. 1495 bis. – L'appréciation de la situation d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation tient compte, le cas échéant, de son classement en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du même code ou un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier.
« Le classement en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation entraîne la mise à jour de la valeur locative de ce bien, dans l'année qui suit l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers.
« Les biens situés en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers dont la valeur locative n'a pas été mise à jour dans le délai prévu à l'alinéa précédent bénéficient d'un abattement de 15 % de leur valeur locative.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

La perte de recettes pour les collectivités territoriales qui pourrait résulter de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.