I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »
b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
c) À la fin du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa des 1° et 3° du c, après les mots : « de l'acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
d) Le g est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;
e) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
f) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul. » ;
2° À la première phrase du 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
3° Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;
4° Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d'œuvre » ;
5° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; »
6° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %. » ;
7° Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
8° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.
II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
III. – A. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
B. – Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).