I. – L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire. »
II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et à l'élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du même code. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d'euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;
5° Au VII, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
6° Le VIII est abrogé ;
7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %. »
III. – Le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) À la première phrase du a, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « , exploitants ou utilisateurs » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
« – 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;
« – 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
« La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ; »
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Documents parlementaires6


(1) I. – L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le IV est ainsi rédigé : (3) « Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une … Lire la suite…
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