I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
B. – Au A du III de l'article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;
C. – Le 2° du II de l'article 1379, le IX de l'article 1379-0 bis, l'article 1528 et le e du 1 du B du I de l'article 1641 sont abrogés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le 3° du a de l'article L. 2331-3 est abrogé ;
B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333-97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.
« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'État communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l'État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;
C. – Après le dix-neuvième alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents. » ;
D. – L'article L. 5215-34 est abrogé.
III. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

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