I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) L'article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l'article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
b bis à b octies) (Supprimés)
c) Au 7° du I de l'article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1 du même code » ;
c bis et c ter) (Supprimés)
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l'intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l'article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L'article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – (Non modifié)
III à XV. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires52


Sur l'article 16 octies, renuméroté article 48
Le présent article propose de clarifier et de compléter certaines dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) afin de permettre sa bonne application. Certaines précisions sont apportées afin d'assurer, dans un objectif d'égalité de traitement conforme à la volonté du législateur lors de l'adoption de la loi de finances pour 2018, une application uniforme des règles de déductibilité des dettes, à la fois pour ce qui concerne la valorisation des parts ou actions imposables et pour le calcul du montant de passif déductible de l'assiette. Un doute peut en effet … Lire la suite…
Sur l'article 16 octies, renuméroté article 48
Alors que beaucoup de ménages modestes peinent à se loger et sont bien trop souvent contraints de vivre dans des logements précaires ou insalubres, il apparaît nécessaire d'encourager fiscalement les propriétaires solidaires qui font le choix de louer leurs biens à des familles pour un loyer très inférieur à celui du marché et peuvent réaliser des travaux de réhabilitation dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). À cette fin, le présent amendement vise à introduire une exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière, à hauteur de 75 %, pour … Lire la suite…
Sur l'article 16 octies, renuméroté article 48
Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour tenir compte de l'érosion monétaire, sujet qui fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d'État devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel exige à juste titre, lors de l'imposition d'une plus-value, qu'il soit tenu compte de l'inflation par l'application d'un coefficient d'érosion monétaire ou d'un mécanisme équivalent, tel qu'un abattement pour durée de détention. En effet, les plus-values … Lire la suite…
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