I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au a du 2° du II de l'article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
B. – L'article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.
« Un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »
b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».
II. – Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires23


Sur l'article 43, renuméroté article 103
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 103
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 39 Crédits du budget général Article 40 Crédits des budgets annexes Article 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 42 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 43 Plafonds des autorisations d'emplois de l'État Article 44 … Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 103
La DGF est un prélèvement sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales : il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'une diminution des recettes de l'État. Les PSR sont définis par l'article 6 de la LOLF qui dispose qu'un « montant déterminé de recettes de l'État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales (…) en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion