I. – À la fin du II de l'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 254 sont supprimés ;
2° L'article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;
3° Le 4 du I de l'article 284 ter est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 235 ter ZD ter est abrogé ;
2° Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;
3° À l'article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
4° L'article 422 est abrogé ;
5° L'article 527 est abrogé ;
6° À l'article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, » sont supprimés ;
7° Le I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compris dans l'apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;
b) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;
c) Le second alinéa est supprimé ;
8° L'article 810 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
« En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;
– l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;
c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L'enregistrement gratuit » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
– après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;
– le second alinéa est supprimé ;
9° L'article 810 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les apports réalisés à l'occasion de la constitution d'une société sont enregistrés gratuitement conformément à l'article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;
10° L'article 810 ter est abrogé ;
11° Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
12° Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l'article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;
13° Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
14° L'article 816 est ainsi rédigé :
« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;
15° Au II de l'article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
16° Au premier alinéa de l'article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;
17° Le premier alinéa du I de l'article 827 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
18° Le premier alinéa du I de l'article 828 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
19° L'article 1012 est abrogé ;
20° L'article 1013 est abrogé ;
21° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l'article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
22° L'article 1591 est abrogé ;
23° L'article 1606 est abrogé ;
24° L'article 1609 decies est abrogé ;
25° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
26° La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
27° L'article 1609 quintricies est abrogé ;
28° L'article 1618 septies est abrogé ;
29° L'article 1619 est abrogé ;
30° Au VII de l'article 1649 quater B quater, les références : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par la référence : « à l'article 568 » ;
31° L'article 1649 quater BA est abrogé ;
32° L'article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
33° L'article 1693 quinquies est abrogé ;
34° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
35° L'article 1698 quater est abrogé ;
36° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 » sont supprimés ;
37° L'article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 24 A est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 661-5 est supprimée ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661-6 est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 732-58 est supprimé ;
4° Le cinquième alinéa du même article L. 732-58 est supprimé.
VI. – L'article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VII. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 141-3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »
VIII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l'article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d'eau » ;
c) L'article L. 4316-3 est abrogé ;
d) L'article L. 4316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;
f) L'article L. 4316-10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l'article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 » ;
h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;
2° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l'article L. 4430-1, les mots : « n'emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ;
b) L'article L. 4430-2 est abrogé.
3° À la fin de l'article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » ;
4° L'article L. 4431-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
6° À l'article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
7° L'article L. 4521-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l'article L. 4431-1 ».
IX. – L'article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
X. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Le 4° du II du G de l'article 71 est abrogé ;
2° L'article 75 est abrogé.
XI. – Le B du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
XII. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est supprimée.
XIII. – Le III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XIV. – L'établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'État continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'État. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'État des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XV. – A. – Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C. – Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
D. – Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E. – Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G. – Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H. – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

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Documents parlementaires49


Sur l'article 26, supprimé · Loi promulguée
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 26, supprimé · Loi promulguée
Le Gouvernement souhaite, dans le cadre de l'article 26 du présent projet de loi de finances pour 2019, revenir sur la dynamique de la fraction de TVA allouée aux régions, dont le principe a été voté par le Parlement en 2017 et mis en œuvre cette année. La disposition pourrait représenter, au terme de sa montée en charge, en 2021, une moindre recette de près de 100 M€ pour l'ensemble des régions. Ce nouveau mécanisme réduirait ainsi considérablement la dynamique de la TVA, estimée à 117 M€ en 2019. Elle serait de nature à amputer une ressource indispensable pour faire face aux besoins de … Lire la suite…
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