L'article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l'indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d'un terrain agricole d'une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d'ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires80


Sur l'article 52, renuméroté article 123
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 123
L'article 80 réécrit l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'automatisation dès 2019. L'alinéa 4 actualise la rédaction du premier alinéa en réitérant que le FCTVA est financé par des dotations prévues en loi de finances et permet le remboursement de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement, mais aussi sur celles d'entretien des bâtiments publics et de voirie. L'alinéa 5 pose à nouveau le principe d'une automatisation du fonds, en précisant en outre qu'elle s'appliquera à … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 123
La taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) est assise sur les primes versées aux assureurs. Son taux, qui varie selon la nature du risque, est par défaut de 9 %. Les contrats d'assurance sur la vie et assimilés – dont les contrats d'assurance en cas de décès – sont toutefois exonérés. L'article 52 supprime l'exonération de TSCA dont bénéficient les contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 %. La … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion