I. – Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'État.
III. – L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
IV. – Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

Document parlementaire1


La présente mesure a pour objectif d'expérimenter un dispositif adapté aux caractéristiques et contraintes particulières de la Guyane, de Mayotte et de Saint-Martin, visant à permettre au RSA de mieux remplir son objet, ces caractéristiques et contraintes particulières limitant actuellement la réalisation des finalités énoncées à l'article L. 262-1 du CASF. La présente mesure permet, à titre expérimental, dans les territoires de Guyane, de Saint Martin et de Mayotte, de verser le revenu de solidarité active par l'intermédiaire d'un titre de paiement. Dans la limite d'un plafond, une … Lire la suite…
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