Article 29 du Projet de loi de finances pour 2019
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières au domaine public portuaire
« Art. L. 2125-11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »