Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières au domaine public portuaire
« Art. L. 2125-11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »

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Sur l'article 29, renuméroté article 83
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 83
Cet amendement propose d'augmenter le plafond des contributions des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers collectées par les chambres de métiers et de l'artisanat, et affectées aux conseils de la formation. Les conseils de la formation permettent la montée en compétence des chefs d'entreprise artisanale, notamment dans les domaines de la gestion d'entreprise, du développement commercial, de l'appropriation des technologies numériques. Le fonds des conseils de la formation représentent donc un enjeu stratégique pour la survie et le développement de l'outil de travail des … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 83
Cet amendement vise à donner du sens à l'insertion d'un plafond d'affectation concernant la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). En effet, le texte du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de plafonner l'affectation de cette contribution à destination de cette contribution elle-même. La référence à l'article L. 841-5 du code de l'éducation en colonne « A » suffit pour comprendre qu'il est question ici du plafonnement de la CVEC. En revanche, il apparaît nécessaire de préciser quels en sont les bénéficiaires en colonne « B ». Pour cela, cet amendement indique qu'il … Lire la suite…
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