I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
À partir de 2025
A. – Installations non autorisées
tonne
151
152
164
168
171
173
175
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
24
25
37
45
52
59
65
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
34
35
47
53
58
61
65
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C
tonne
17
18
30
40
51
58
65
E. – Autres installations autorisées
tonne
41
42
54
58
61
63
65
» ;
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
À partir de 2025
Installations non autorisées
tonne
125
125
130
132
133
134
135
A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
12
12
17
18
20
22
25
B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3
tonne
12
12
17
18
20
22
25
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
tonne
9
9
14
14
14
14
15
D. – Installations relevant à la fois des A et B
tonne
9
9
14
14
17
20
25
E. – Installations relevant à la fois des A et C
tonne
6
6
11
12
13
14
15
F. – Installations relevant à la fois des B et C
tonne
5
5
10
11
12
14
15
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
3
3
8
11
12
14
15
H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
_
_
4
5,5
6
7
7,5
I. – Autres installations autorisées
tonne
15
15
20
22
23
24
25
» ;
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 266 sexies.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Ledit A est complété par des h et i ainsi rédigés :
« h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
« Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
« Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
«
Collectivités concernées
Installations de traitement de déchets non dangereux concernées
2019
2020
À partir de 2021
Guadeloupe, La Réunion et Martinique
Toutes
-25 %
Guyane
Installations de stockage accessibles par voie terrestre
10 € par tonne
-60 %
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre
3 € par tonne
Installations de traitement thermique
-60 %
Mayotte
Installations de stockage
0 € par tonne
10 € par tonne
Installations de traitement thermique
-60 %
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 à 5 sont abrogés.
II. – Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

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Documents parlementaires34


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