I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :
« Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
« 3. Pour l'application du présent chapitre :
« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;
« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;
« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique. » ;
2° Le 1 de l'article 266 est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; »
b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II. – Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

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Sur l'article 73, renuméroté article 223
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La jeune entreprise innovante (JEI) est une PME indépendante de moins de huit ans et consacrant au moins 15 % de ses charges à des dépenses de R&D. Le dispositif JEI vise à accélérer le développement de ces jeunes entreprises innovantes porteuses d'avenir et créatrices d'emplois durant leurs huit premières années d'activité en leur faisant notamment bénéficier d'exonérations : – en matière d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés : exonération totale pendant le premier exercice puis exonération de 50 % pour l'exercice suivant ; – de la cotisation économique territoriale (CFE et CVAE) et de la taxe foncière pendant sept ans sur délibération des collectivités locales ; – de cotisations sociales patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations de certains personnels, dans la mesure où 50 % de leur temps de travail est consacré au projet de … Lire la suite…
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___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 39 Crédits du budget général Article 40 Crédits des budgets annexes Article 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 42 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 43 Plafonds des autorisations d'emplois de l'État Article 44 … Lire la suite…
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