I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33. » ;
3° Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'État sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;
4° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
– au 1°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l'année de répartition, » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
5° L'article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l'année précédente » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. » ;
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;
6° L'article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :
« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.
« Pour l'application du présent 1° :
« – la population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
« – le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.
« Cette part est libre d'emploi.
« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'État. » ;
7° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;
8° Le II de l'article L. 3662-4, le 3° du II de l'article L. 4425-22 et l'article L. 6473-7 sont abrogés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 5722-8, la référence : « de l'article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 Guadeloupe, St-Barthélemy et St-Martin 1 917 1 453 1 829 1 344 1 255 1 469 Martinique 1 587 1 819 1 796 867 848 861 Guyane 585 641 622 374 244 475 Réunion 3 186 3 209 2 217 1 761 1 509 1 936 Mayotte 545 661 565 467 388 440 St-Pierre-et-Miquelon 9 12 5 10 9 9 Wallis-et-Futuna 33 46 50 46 nc 37 Polynésie Française 122 112 129 158 218 122 Nouvelle-Calédonie 268 227 237 216 226 232 DOM 7 820 7 783 7 029 4 813 4 244 5 181 COM 432 397 421 430 453 400 Total 8 252 8 180 7 450 5 243 4 697 5 581 Source : réponses au questionnaire budgétaire · L'action n° 2 du programme … Lire la suite…
M. le président. L'amendement n° II–499 rectifié, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé : Après l'article 55 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, cet abattement est porté à 15 %. » II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2020. III. – La perte de recettes … Lire la suite…
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