I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État ne remet pas en cause cette condition.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
« 3° Le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %. » ;
d) À la fin du III, la référence : « et I ter » est remplacée par les références : « , I ter et I quater » ;
e) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;
– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;
4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;
b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;
d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. »
II. – A. – Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

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Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements. Il comprend, en particulier, une réforme de la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Ce projet de réforme, qui s'inspire des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 à l'issue de l'examen effectué par un groupe de travail, … Lire la suite…
● Les alinéas 8 à 10 actualisent les dispositions en vigueur pour prévoir qu'en 2019, le montant de la DGF des départements est égal à celui réparti en 2018. De même, l'alinéa 11 tend à prévoir qu'en 2019, la DGF est, comme l'année dernière, minorée du montant correspondant aux réductions liées à la recentralisation au profit de l'État, par l'article 71 de la loi du 13 août 2004, des activités de prévention sanitaire confiées aux départements par la loi de décentralisation de 1983. Il précise en outre que la majoration de 5 millions d'euros de la DGF totale des départements prévue en 2018 … Lire la suite…
* 50 « Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes » annexé au présent projet de loi de finances, p. 53. * 51 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. * 52 Décret n° 2017-1875 du 30 décembre 2017 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers. * 53 Article 138 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. * 54 D'après les informations transmises par l'AMF, l'effet cumulé sur les recettes serait très légèrement positif (+ 218 000 euros). * 55 Cour des comptes, « L'Autorité des … Lire la suite…
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