I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l'article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;
2° Le II de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;
« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
« 4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B. » ;
3° (nouveau) Au 1° du 6 bis de l'article 158, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires23


Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
La commission est saisie de l'amendement II-CF683 de M. François Pupponi. M. François Pupponi. Avec la création du Grand Paris, certaines communes qui étaient contributrices au FPIC ne le sont plus, du fait qu'elles ont intégré un EPT regroupant des communes pauvres, tandis que ces dernières ne bénéficient pas davantage de la péréquation. Cet amendement, que je présente en vain depuis deux ou trois ans, vise à éviter cet effet d'aubaine. M. Laurent Saint-Martin, président. Vous venez en fait de défendre l'amendement suivant, II-CF685. Qu'en est-il du II-CF683, monsieur Pupponi ? M. … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
Afin de renforcer l'attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d'actifs, le présent article aménage les règles d'imposition applicables aux revenus retirés par les personnes installant leur domicile fiscal en France des parts ou actions de carried interest qu'ils ont constitué alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger. Si les gains dits de carried interest perçus par les gestionnaires de fonds constituent en principe une partie de la rémunération de leur activité, liée à la performance du fonds, et sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest» bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %. L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition … Lire la suite…
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