I. – Après l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires39


Sur l'article 36, renuméroté article 96
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 96
La part de TVA revenant à l'État pour 2019 est prévue en forte baisse à 130,3 milliards d'euros soit une diminution de 26,7 milliards d'euros. Cette baisse s'explique par le transfert à la sécurité sociale d'une fraction de recette de TVA de 32,5 milliards d'euros, prévu à l'article 36 du présent projet de loi de finances. Outre divers ajustements inhérents aux relations financières entre l'État et les organismes de sécurité sociale, ce transfert de TVA a pour objet principal de compenser tout à la fois : – le remplacement du CICE par une baisse de cotisations sociales (24,6 milliards … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 96
Héritier de dispositifs mis en place à la suite de la départementalisation des territoires d'outre-mer en 1946, l'article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction actuelle est le fruit de plusieurs évolutions apportées principalement (mais non exclusivement) par les lois successives relatives à l'outre-mer. Les tableaux ci-dessous rappellent les principales évolutions apportées aux différents dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. principales évolutions apportées aux dispositifs fiscaux d'aide à l'investissement outre-mer Fondement légal Réduction d'impôt sur le revenu … Lire la suite…
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