I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 182 A est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.
« III. – La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H. » ;
b) Le IV est abrogé ;
2° Le V de l'article 182 A bis est ainsi rédigé :
« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n'excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
« Cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. » ;
3° L'article 197 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » ;
b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;
4° L'article 197 B est ainsi rédigé :
« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application du a de l'article 197 A à la totalité des revenus. » ;
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.
II. – (Non modifié)
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Documents parlementaires35


Sur l'article 3 bis, renuméroté article 13
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a permis d'adapter le cadre juridique de la statistique publique aux enjeux de gestion des « mégadonnées », ou big data. Son article 19 insère ainsi un article 3 bis dans la loi du 7 juin 1951 qui autorise la transmission des informations présentes dans les bases de données détenues par des personnes morales de droit privé au service statistique public, au même titre que les données d'enquêtes et des données administratives. Le ministre chargé de l'économie peut ainsi décider, après avis du Conseil national de l'information statistique … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 13
Le présent amendement prévoit plusieurs mesures pour rapprocher le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de source française, en particulier celui des salaires, pensions et rentes viagères, versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France (non résidents) de celui applicable aux revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France (résidents). En premier lieu, pour les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française, la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, prévue à l'article 182 A du CGI sera … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 13
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le présent article supprime, à compter du 1 er janvier 2020, la retenue à la source spécifique partiellement libératoire applicable aux salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents, qui s'avérait particulièrement complexe et peu lisible, comme l'a rappelé notre collègue députée, Anne Genetet dans son rapport sur la mobilité internationale des … Lire la suite…
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