I. – L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L'exonération prévue au III du présent article peut également s'appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Documents parlementaires9


(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l'article 39 : (3) a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ; (4) b) Le 12 bis est abrogé ; (5) 2° A l'article 39 terdecies : (6) a) Le 1 est abrogé ; (7) b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable » ; (8) 3° Au c du 4° de l'article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l'article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l'article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l'article … Lire la suite…
Ces modalités résultent de la combinaison du I de l'article 238 rétabli et du a du I de l'article 219, dans sa rédaction résultant du présent article, auquel renvoie l'article 238. ● En ce qui concerne les entreprises à l'IS, le a du 11° du I du présent article supprime les deux premiers alinéas du a du I de l'article 219 du CGI (qui fixe les différents taux de l'IS), pour y substituer un unique alinéa qui : – prévoit que l'assiette imposable dans le cadre du nouveau régime défini à l'article 238 fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ; – simplifie la rédaction en supprimant … Lire la suite…
Les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l'article 1384 A du CGI) Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ». Il est donc proposé de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels … Lire la suite…
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