I. – L'article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsqu'elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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Documents parlementaires26


Sur l'article 21, renuméroté article 72
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 72
Les principales récriminations formulées contre cette architecture budgétaire par la Cour des comptes dans ses notes d'analyse de l'exécution budgétaire concernent le programme 345 et le CAS Transition énergétique. Dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire pour 2016, la Cour des comptes a fait part de ses interrogations sur la conformité de la solution du CAS aux dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le financement du CAS par une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 72
Trois articles procèdent à des transpositions de directive en matière de TVA. L'article 20 révise le périmètre de l'exonération de la TVA dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu'elles disposent d'un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l'article 132 … Lire la suite…
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