I. – L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
e) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
g) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
b) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
c) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré. »
II. – Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».
III. – L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

Documents parlementaires6


(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 8° de l'article 112 est abrogé ; (3) B. – A l'article 209 : (4) 1° Au premier alinéa du II : (5) a) Les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ; (6) b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « de l'article 212 … Lire la suite…
Pour les professionnels, l'obligation de recourir à un mode de paiement dématérialisé a été progressivement étendue et généralisée au cours des dernières années. Le recours à la télédéclaration et au télépaiement est désormais obligatoire pour la plupart des impôts professionnels. En cas de non-respect de l'obligation de paiement en ligne ou de prélèvement, une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par un autre mode de paiement est appliquée (article 1788 quinquies du CGI). Pour les particuliers, des évolutions législatives récentes ont progressivement … Lire la suite…
L'IFER sur les réseaux de télécommunication, prévue par l'article 1599 quater B du code général des impôts, s'appliquait jusqu'en 2017 à deux éléments des réseaux de téléphonie fixe : - les répartiteurs principaux de la « boucle locale cuivre ». La boucle locale désigne la partie de la ligne téléphonique (paires de fils de cuivre) allant du répartiteur de l'opérateur jusqu'à la prise de l'abonné. Elle est ainsi définie par le 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques comme « l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion