I. – Pour l'application de l'article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 İ bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite ;
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 İ bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 İ bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 İ bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. – Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.
Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l'exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d'engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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