I. – La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1010 est complétée par les mots : « et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés » ;
2° Le 1 de l'article 1010 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « tourisme, », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II (nouveau). – A. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. – Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
Voté par la commission Développement Durable saisie pour avis, nous redéposons cet amendement afin de pouvoir soutenir ce sujet d'importance devant la commission des Finances. L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi … Lire la suite…
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