I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
« 1° Le 2° de l'article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 2° À l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État” ;
« 3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'État” ;
« 4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;
« 7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.” ;
« 8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” ;
« 10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l'État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
« 11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;
« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
« 13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;
« 14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 15° À la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée de Guyane” ;
« 16° À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code.” ;
« 17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
« 18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée de Guyane” ;
« 19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;
« 20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;
« 22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;
« 23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 24° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;
« 25° À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« 26° À l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État,” ;
« 28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6.” ;
« 29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »
II. – L'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'État”. » ;
2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;
3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;
5° Le XI est ainsi rétabli :
« XI. – L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;
6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. – L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” » ;
7° Le XII devient le XIV ;
8° Le XII est ainsi rétabli :
« XII. – L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l'État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;
9° Le XIII est ainsi rétabli :
« XIII. – L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l'État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'État ;
« “2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;
10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :
« XV. – L'article L. 262-26 n'est pas applicable.
« XVI. – L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres”.
« XVII. – L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.
« XVIII. – À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code”.
« XIX. – L'article L. 262-33 n'est pas applicable. » ;
11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
« XIX bis. – L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quinquies. – L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Au conseil départemental de Mayotte ;”
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;
« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;
« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;
« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes”.
« XIX septies. – À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :
« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;
13° Le XXI est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« XXI. – L'article L. 262-45 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »
b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;
14° Le XXII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19”. » ;
15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :
« XXIII. – L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.” ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
« XXIV. – L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
III. – Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les règles fixées au b du 1° de l'article L. 522-19 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à toute nouvelle situation d'isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions définies à l'article L. 262-9 du même code. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu'à l'expiration de ce droit, sans qu'il ne puisse être prolongé au titre d'une nouvelle situation d'isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° de l'article L. 522-19 dudit code ;
2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du même article L. 522-19, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l'article L. 262-38 du même code à la suite d'une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu'une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 262-4 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, demeurent remplies ;
3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.
V. – Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
VI. – Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation.
Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
VII. – À compter du 1er janvier 2019, l'État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
VIII. – Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.
IX. – Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'État en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;
2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »
XI. – L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :
1° Le III devient le IV ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »
XII. – L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux fois, et c du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique » ;
2° Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;
3° Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
5° Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du même IV, au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
6° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
7° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
8° À la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
9° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;
10° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » est supprimée ;
11° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et de » et la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;
12° Le IV est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Le c du 2 est ainsi rédigé :
« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »
XIII. – A. – Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Dispositif de compensation péréquée
« Art. L. 3334-16-3. – I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
« II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
« 2° Ce montant est réparti :
« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
« b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
« – entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« – entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
« – entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
« – entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
« L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;
« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
B. – Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, la référence : « au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l'État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »
C. – L'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
D. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du b du 1 du III de l'article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent code » ;
2° À la fin du V de l'article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du présent code ».
XIV. – A. – Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant : « 12,891 euros » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
«
Département
Pourcentage
Ain
0,331049
Aisne
0,612417
Allier
0,458748
Alpes-de-Haute-Provence
0,189476
Hautes-Alpes
0,091666
Alpes-Maritimes
1,547810
Ardèche
0,338539
Ardennes
0,522152
Ariège
0,314035
Aube
0,410249
Aude
0,867217
Aveyron
0,182219
Bouches-du-Rhône
6,428016
Calvados
0,835912
Cantal
0,129382
Charente
0,555285
Charente-Maritime
0,948138
Cher
0,514953
Corrèze
0,183015
Corse-du-Sud
0,257830
Haute-Corse
0,355559
Côte-d'Or
0,472479
Côtes-d'Armor
0,487203
Creuse
0,139768
Dordogne
0,589229
Doubs
0,514328
Drôme
0,650715
Eure
0,575562
Eure-et-Loir
0,379596
Finistère
0,912749
Gard
1,771120
Haute-Garonne
2,257965
Gers
0,162345
Gironde
2,112016
Hérault
2,631950
Ille-et-Vilaine
0,689295
Indre
0,209364
Indre-et-Loire
0,705297
Isère
1,049404
Jura
0,159323
Landes
0,424279
Loir-et-Cher
0,344025
Loire
0,787318
Haute-Loire
0,125567
Loire-Atlantique
1,432305
Loiret
0,610109
Lot
0,193452
Lot-et-Garonne
0,476677
Lozère
0,058107
Maine-et-Loire
0,791486
Manche
0,393789
Marne
0,649071
Haute-Marne
0,197193
Mayenne
0,165742
Meurthe-et-Moselle
1,081033
Meuse
0,235027
Morbihan
0,624891
Moselle
0,997752
Nièvre
0,288910
Nord
5,479211
Oise
0,803601
Orne
0,351490
Pas-de-Calais
2,932229
Puy-de-Dôme
0,771339
Pyrénées-Atlantiques
0,850866
Hautes-Pyrénées
0,303208
Pyrénées-Orientales
1,168832
Bas-Rhin
1,150723
Haut-Rhin
0,591617
Rhône
0,267847
Métropole de Lyon
1,897380
Haute-Saône
0,193319
Saône-et-Loire
0,448278
Sarthe
0,590478
Savoie
0,287266
Haute-Savoie
0,465637
Paris
4,792844
Seine-Maritime
2,103536
Seine-et-Marne
0,955050
Yvelines
0,915182
Deux-Sèvres
0,296262
Somme
0,850543
Tarn
0,511314
Tarn-et-Garonne
0,351383
Var
1,870774
Vaucluse
1,006078
Vendée
0,346865
Vienne
0,573954
Haute-Vienne
0,416360
Vosges
0,372167
Yonne
0,342414
Territoire de Belfort
0,167440
Essonne
1,245972
Hauts-de-Seine
1,833624
Seine-Saint-Denis
4,062307
Val-de-Marne
2,012811
Val-d'Oise
1,387619
Guadeloupe
3,025965
Martinique
2,863475
La Réunion
6,720391
Saint-Pierre-Miquelon
0,002241
Total
100
»
B. – Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;
4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
5° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant–dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :
«
Département
Pourcentage
Ain
0,367680
Aisne
1,218600
Allier
0,556276
Alpes-de-Haute-Provence
0,202942
Hautes-Alpes
0,100494
Alpes-Maritimes
1,304974
Ardèche
0,319338
Ardennes
0,606854
Ariège
0,252353
Aube
0,606606
Aude
0,842881
Aveyron
0,161796
Bouches-du-Rhône
4,629132
Calvados
0,836331
Cantal
0,071792
Charente
0,631964
Charente-Maritime
0,852710
Cher
0,487515
Corrèze
0,198643
Corse-du-Sud
0,104865
Haute-Corse
0,240474
Côte-d'Or
0,458647
Côtes-d'Armor
0,511152
Creuse
0,100600
Dordogne
0,483708
Doubs
0,618634
Drôme
0,592152
Eure
0,868431
Eure-et-Loir
0,483317
Finistère
0,573981
Gard
1,462663
Haute-Garonne
1,399958
Gers
0,163313
Gironde
1,626468
Hérault
1,840883
Ille-et-Vilaine
0,743757
Indre
0,280380
Indre-et-Loire
0,646510
Isère
1,089801
Jura
0,216809
Landes
0,382210
Loir-et-Cher
0,366056
Loire
0,670663
Haute-Loire
0,156050
Loire-Atlantique
1,248554
Loiret
0,712722
Lot
0,147627
Lot-et-Garonne
0,461695
Lozère
0,034866
Maine-et-Loire
0,853120
Manche
0,412669
Marne
0,854150
Haute-Marne
0,268654
Mayenne
0,246500
Meurthe-et-Moselle
0,995990
Meuse
0,320775
Morbihan
0,572276
Moselle
1,366144
Nièvre
0,326173
Nord
7,366768
Oise
1,270556
Orne
0,383067
Pas-de-Calais
4,504685
Puy-de-Dôme
0,608513
Pyrénées-Atlantiques
0,565986
Hautes-Pyrénées
0,258059
Pyrénées-Orientales
1,245761
Bas-Rhin
1,398375
Haut-Rhin
0,932734
Rhône
0,188068
Métropole de Lyon
1,332243
Haute-Saône
0,294660
Saône-et-Loire
0,514128
Sarthe
0,801125
Savoie
0,248898
Haute-Savoie
0,364716
Paris
1,372810
Seine-Maritime
2,386384
Seine-et-Marne
1,838958
Yvelines
0,887314
Deux-Sèvres
0,414711
Somme
1,172229
Tarn
0,462787
Tarn-et-Garonne
0,366658
Var
1,177629
Vaucluse
1,020361
Vendée
0,467750
Vienne
0,738429
Haute-Vienne
0,517350
Vosges
0,585795
Yonne
0,519699
Territoire de Belfort
0,218937
Essonne
1,347677
Hauts-de-Seine
1,101686
Seine-Saint-Denis
3,927884
Val-de-Marne
1,691059
Val-d'Oise
1,694305
Guadeloupe
3,295460
Martinique
2,806678
La Réunion
8,555789
Saint-Pierre-Miquelon
0,001043
Total
100
»
C. – L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le a du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a est supprimé ;
b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;
c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

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Documents parlementaires181


Sur l'article 81, renuméroté article 259
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 81, renuméroté article 259
Lors de sa réunion du 24 septembre 2018, la commission a entendu M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, sur le projet de loi de finances pour 2019. M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Le projet de loi de finances (PLF), que nous avons, Gérald Darmanin et moi-même, l'honneur de vous présenter, a un cap : une nouvelle prospérité française. Au lieu de reposer sur plus de dépense publique, plus de dette et toujours plus d'impôts, cette nouvelle prospérité doit être fondée sur la … Lire la suite…
Sur l'article 81, renuméroté article 259
___ Pages Introduction Première partie : les crÉdits de la mission relations avec les collectivitÉs territoriales I. des crÉdits stables pour des dotations de soutien À l'investissement modernisÉes A. le programme 119 Concours financiers aux collectivitÉs et À leurs groupements 1. La modernisation des dotations de soutien à l'investissement a. L'assouplissement de la DPV b. La pérennisation achevée de la DSIL c. La stabilité de la DETR d. La modernisation des indicateurs de performance du soutien à l'investissement local e. Trois dotations qui ont permis la reprise de l'investissement … Lire la suite…
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