Le 1 de l'article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales. »

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Documents parlementaires26


Sur l'article 20, renuméroté article 71
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 20, renuméroté article 71
Trois articles procèdent à des transpositions de directive en matière de TVA. L'article 20 révise le périmètre de l'exonération de la TVA dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu'elles disposent d'un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l'article 132 … Lire la suite…
Sur l'article 20, renuméroté article 71
L'encadrement temporel d'une modification structurelle d'une dépense fiscale est nécessaire, surtout si la modification est susceptible d'étendre largement le champ de la dépense. Néanmoins, la limite prévue au présent article paraît pouvoir être repoussée d'une année, afin que l'assouplissement du crédit d'impôt concerne les rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2022. Rappelons en effet que le II de l'article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 dispose que les créations ou extensions de dépenses fiscales intervenant à compter de 2018 peuvent … Lire la suite…
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