I. – Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d » et, après le mot : « laquelle », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;
6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; ».
II. – Au dernier alinéa du I du même article 150-0 B ter, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.
III. – Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Documents parlementaires5


L'article 115 de la loi de finances pour 2018 a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique. Selon l'évaluation préalable de l'article 48 du projet de loi de finances pour 2018 à l'origine de l'article 115 précité, l'économie liée à la réinstauration d'un jour de carence devait s'élever pour la seule fonction publique d'État à 108 millions d'euros (270 millions d'euros pour l'ensemble des administrations publiques). Porter ce délai à trois jours se traduirait donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l'ordre de 216 millions d'euros pour la fonction publique d'État … Lire la suite…
L'article 115 de la loi de finances pour 2018 ([743]) a instauré un délai de carence d'une journée en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique. Précédemment introduit par la loi de finances initiale pour 2012 ([744]), il avait été abrogé par la loi de finances pour 2014 ([745]). En cas de congé maladie, les agents ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Le jour de carence s'applique aux agents civils et militaires ainsi qu'aux salariés « pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale », … Lire la suite…
L'article 115 de la loi de finances pour 2018 ([743]) a instauré un délai de carence d'une journée en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique. Précédemment introduit par la loi de finances initiale pour 2012 ([744]), il avait été abrogé par la loi de finances pour 2014 ([745]). En cas de congé maladie, les agents ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Le jour de carence s'applique aux agents civils et militaires ainsi qu'aux salariés « pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale », … Lire la suite…
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