I. – Après le 12 bis de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :
« 12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et de développement économiques. »
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires40


Sur l'article 38, renuméroté article 98
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Sur l'article 38, renuméroté article 98
Résumé de la fiche Le déficit budgétaire de l'État pour 2019 – c'est-à-dire la différence entre les encaissements et les décaissements de l'année – est prévu à 98,7 milliards d'euros au lieu de 81,3 milliards d'euros pour 2018, soit une hausse de 17,4 milliards d'euros. Cette hausse s'explique par deux effets ponctuels de trésorerie : – la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales (20 milliards d'euros) ; – et la mise en œuvre du prélèvement à la source qui entraînera un décalage sur l'année 2020 d'un mois de perception des recettes de l'impôt sur le revenu (5,9 milliards … Lire la suite…
Sur l'article 38, renuméroté article 98
Le présent article fixe les plafonds des autorisations d'emplois par ministère et par budget annexe. En application du 6° du I de l'article 34 de la LOLF ([5]), la première partie de loi de finances de l'année fixe le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Ce plafond est fixé pour 2019, à l'article d'équilibre du présent projet de loi de finances (article 38), à 1 964 659 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 1 960 333 ETPT en loi de finances initiale pour 2018. En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances détermine la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion