I. – Après l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II. – Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »
I bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l'article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
III. – À titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent III ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.

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Documents parlementaires95


Sur l'article 64 ter, renuméroté article 209
Le II du présent article prévoit, dans les termes habituels, les conditions d'entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d'application particulière. La règle générale reste l'application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l'espèce le 1er janvier 2019. Deux exceptions traditionnelles sont prévues : – l'une pour l'impôt sur les sociétés prévoyant que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 – une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l'exercice … Lire la suite…
Sur l'article 64 ter, renuméroté article 209
Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de long terme prévues dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises par des mesures immédiates permettant de réduire les charges supportées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers. Ces charges s'avèrent en effet élevées, d'autant plus qu'elles peuvent s'ajouter aux émoluments dus lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises double-immatriculées. Pour alléger ces coûts, l'amendement propose : de … Lire la suite…
Sur l'article 64 ter, renuméroté article 209
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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