L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Document parlementaire1


Rapports spéciaux PLF 2019 Rapporteurs Date de la réunion de la commission des finances 1. Action extérieure de l'État M. Vincent LEDOUX Mercredi 24 octobre 21 h 00 2. Action extérieure de l'État : Tourisme Mme Émilie BONNIVARD Mercredi 24 octobre 21 h 00 3. Administration générale et territoriale de l'État M. Jacques SAVATIER Mercredi 24 octobre 16 h 15 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : 4. Politiques de l'agriculture, forêt, pêche et aquaculture ; Développement agricole et rural 5. Sécurité alimentaire M. Hervé PELLOIS Mme Émilie CARIOU M. Michel LAUZZANA Mercredi 24 … Lire la suite…
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