Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 19 décembre 2018
L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Rapports spéciaux PLF 2019 Rapporteurs Date de la réunion de la commission des finances 1. Action extérieure de l'État M. Vincent LEDOUX Mercredi 24 octobre 21 h 00 2. Action extérieure de l'État : Tourisme Mme Émilie BONNIVARD Mercredi 24 octobre 21 h 00 3. Administration générale et territoriale de l'État M. Jacques SAVATIER Mercredi 24 octobre 16 h 15 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : 4. Politiques de l'agriculture, forêt, pêche et aquaculture ; Développement agricole et rural 5. Sécurité alimentaire M. Hervé PELLOIS Mme Émilie CARIOU M. Michel LAUZZANA Mercredi 24 … Lire la suite… Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours