I. – Le troisième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II. – L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Document parlementaire1


Le 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du produit des contributions spéciale et forfaitaire dans la limite d'un plafond qui était fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour l'exercice 2017, le recouvrement effectué au titre de ces contributions est estimé à 10 M€. Quoique le produit des contributions spéciales et forfaitaires ne soit plus affecté à l'OFII, le directeur général de … Lire la suite…
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