I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l'article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s'appliquent qu'aux activités créées dans ces zones jusqu'au 31 décembre 2018. » ;
2° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
– au 3°, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;
– le 4° est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;
– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;
– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
– le c du 3° est ainsi rédigé :
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ; »
– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »
– le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Les IV et V sont abrogés ;
e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;
f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :
– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;
– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Après le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au B du II de l'article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s'applique qu'aux entreprises créées ou reprises jusqu'au 31 décembre 2018. » ;
4° La seconde phrase du II de l'article 244 quater M est supprimée ;
5° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
6° Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l'article 1395 H est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;
8° L'article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
II. – A. – Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
C. – Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D. – Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.
E. – Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. – Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.

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