I. – Après l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires28


Sur l'article 13 bis, renuméroté article 36
Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d' « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l'enquête sur les « CumEx Files ». L'arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d'euros par an pour le Trésor public français. En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d'une société … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 36
Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d' « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l'enquête sur les « CumEx Files ». L'arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d'euros par an pour le Trésor public français. En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d'une société … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 36
Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d' « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l'enquête sur les « CumEx Files ». L'arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d'euros par an pour le Trésor public français. En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d'une société … Lire la suite…
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